Foire aux questions
Est-ce que mon invention est brevetable?
Une invention brevetable réunit les trois caractéristiques suivantes : 1) être utile, 2) non évidente, 3) nouvelle. Il peut s’agir d’un dispositif, d'un produit manufacturable, d'une machine, d'une composition de matières (par exemple, un composé chimique, un mélange ou un alliage), d'un procédé (approche technologique), d'un nouvel usage ou d'une amélioration d’une invention déjà existante. Les organismes vivants et toute autre matière naturelle qui est modifiée ou isolée peuvent être brevetables comme inventions. Les brevets les plus solides et les plus exécutoires concernent les matériaux composites. Une fois que le formulaire de divulgation d’une invention est soumis au SSI, nous analyserons la brevetabilité de votre invention en tenant compte de ces trois caractéristiques ci-mentionnées.
Puis-je publier les détails de mon invention ou de ma découverte?
Si vous croyez que votre invention ou votre découverte représente un potentiel commercial et qu’elle doit être protégée et commercialisée, il est préférable de communiquer la découverte au SSI, pour qu’il l’examine et, éventuellement, dépose une demande de brevet, bien avant toute divulgation « publique » de l’invention (par exemple, les résumés, les articles, les thèses, les communications officieuses, les séminaires). Si une divulgation publique est faite avant le dépôt d’un brevet, les droits afférents aux brevets pour l’étranger pourraient être perdus. La divulgation de l’invention au SSI peut se faire bien avant la divulgation publique, et ce afin de permettre un examen approprié et le dépôt d’une demande complète de brevet, ainsi que la mise au point d’une stratégie de commercialisation (un délai de 90 jours ou plus est souhaitable).
Comment puis-je protéger au mieux mon invention?
Il est important de tenir à jour des dossiers détaillés sous forme de carnets de laboratoire où sont consignées vos idées et vos expériences et où vous enregistrez, preuve à l'appui, vos résultats positifs. Toutes les licences et autres accords doivent être signés par le SSI. Une entente de non-divulgation est nécessaire lorsque des renseignements exclusifs sont communiqués à un tiers. Un accord de transfert de matériel (ATM) accompagne les envois d’échantillons (par exemple, le matériel biologique) à un tiers, ce qui contribue à la protection de la propriété intellectuelle. Si l’invention est mise au point dans le cadre d’une thèse de doctorat, toutes les présentations relatives à la thèse (par exemple, la soutenance de thèse, les présentations ou les séminaires tenus dans une faculté) doivent demeurer confidentielles. Le SSI, en collaboration avec la Faculté des études supérieures et postdoctorales, a mis au point une procédure qui n'empiète pas sur les procédures d’évaluation de l’Université.
Comment le statut d’inventeur est-il déterminé?
Le terme d’« inventeur » est rigoureusement défini dans le droit des brevets, où il représente la personne qui fut la première à inventer un produit brevetable, ou qui a participé à la conception de l’invention ou à l’une ou l’autre des étapes de sa découverte. Il peut y avoir plusieurs « co-inventeurs » ayant contribué à l’invention à divers degrés. La « conception » est la formation dans l’esprit de l’inventeur d’une idée précise de la manière dont l’invention doit être exécutée une fois achevée. Les co-auteurs d'une publication ou le personnel d'une équipe de recherche technique peuvent très bien ne pas être considérés par la loi comme des co-inventeurs. Il est essentiel de désigner avec précision le ou les auteurs de l’invention, faute de quoi le brevet pourrait être invalidé. En théorie, un collègue de faculté qui ouvre une perspective importante ou une étape inventive en buvant un café avec vous peut légalement être un inventeur, sans être directement impliqué dans le projet de recherche qui a mené à l’invention.
Quelles sont mes options, si le SSI décide de ne pas déposer de brevet pour mon invention?
Si le SSI décide de ne pas breveter une invention, sa décision s’appuie vraisemblablement sur des facteurs commerciaux incontournables. Dans un tel cas, la politique de l’Université d’Ottawa est la suivante : si le SSI refuse de breveter une invention six mois ou moins après la date de réception du formulaire de divulgation de l’invention, les inventeurs peuvent demander que les droits de propriété intellectuelle de l’invention – tels qu’énoncés dans le formulaire de divulgation de départ – leur soient rendus. Si l’invention a fait l’objet d’une divulgation officieuse au SSI, sans qu’un formulaire de divulgation de l’invention ne soit déposé, il se peut que cette politique ne soit pas applicable. Il est important de savoir que le SSI peut suggérer une stratégie de commercialisation impliquant un marketing proactif, sans recommander le dépôt d’une demande de brevet dans les six premiers mois suivant la soumission du formulaire de divulgation de l’invention.
Pourquoi le SSI déciderait de ne pas poursuivre une demande de brevet pour mon invention?
Si le brevet est accordé, il donne à son détenteur le droit d’interdire que d’autres que lui puissent effectuer une application pratique de l’invention brevetée. Le dépôt des brevets et leur maintien coûtent cher et il peut être difficile de les rendre exécutoires. La décision de soumettre ou non une demande de brevet est rigoureusement d’ordre commercial, et fondée essentiellement sur la probabilité d’obtenir pour l’invention une protection efficace et de tirer des revenus d’une exploitation commerciale de celle-ci. Les fonds associés au brevetage sont limités et l’Université d’Ottawa doit allouer ces ressources aux découvertes les plus prometteuses.
Voici quelques-uns des points dont il faut tenir compte avant de prendre la décision de déposer une demande de brevet : (1) L’invention est-elle brevetable et facilement exécutoire? (2) Existe-t-il un marché pour l’invention et ce marché est-il assez important pour engendrer des revenus couvrant les frais de brevetage assumés par l’Université? (3) Quels sont les aspects de l’invention qui pourraient être couverts par un brevet et la protection sera-t-elle suffisamment étendue pour être efficace au point de vue commercial ? (4) À quoi ressemble le paysage concurrentiel et quel avantage à votre invention par rapport aux solutions concurrentes?
Quels sont les types d’accords régissant le partage des redevances?
Le système de distribution des redevances de l’Université d’Ottawa est un des plus favorables à l’inventeur de toutes les universités canadiennes et américaines. Conformément au règlement établi par l'Université d'Ottawa et la Convention Collective de l’APUO, une fois que l’Université recouvre les sommes associées directement au brevetage de l'invention et les dépenses liées à la mise en marché, les redevances sont réparties comme suit:
Montant des redevances jusqu’à 100 000 $:
- 80 % pour le ou les inventeur(s)
- 20 % pour l’Université d’Ottawa
Montant des redevances en excédent de 100 000 $ :
- 50 % pour le ou les inventeur(s)
- 50 % pour l’Université d’Ottawa
Si un institut affilié est copropriétaire de l’invention, certaines modifications au partage des revenus devront peut-être être apportées, et ce, afin d'assurer la conformité aux politiques respectives de l’Université d’Ottawa et de l’institut en question.
Comment le SSI soutient-il le démarrage de nouvelles entreprises?
Le SSI et les inventeurs peuvent étudier la force et le potentiel d’une invention (ou d’une combinaison d’inventions) en vue de fonder une entreprise de démarrage susceptible d’attirer des investisseurs. Le personnel du SSI est « centré sur le démarrage d’entreprise ». Il a toute l’expérience et les aptitudes requises pour favoriser, d'une façon déterminée et intelligente, tous les aspects du processus de démarrage d’entreprise, y compris l’élaboration d'un plan d’affaires, l’obtention d’investisseurs et le recrutement de personnel. Cette aide proactive a pour but de permettre au chercheur de poursuivre son travail scientifique tout en profitant des avantages éventuels de sa participation à l’entreprise, avec ou sans responsabilités de gestion.
Comment la commercialisation des logiciels s’exerce-t-elle à l’Université d’Ottawa?
Suivant la politique de l’Université d’Ottawa, les travaux protégés par le droit d’auteur, comme le sont les logiciels mis au point à l’Université d’Ottawa, appartiennent à leurs créateurs. Les créateurs d’un logiciel peuvent choisir de le commercialiser eux-mêmes, indépendamment de l’Université, mais peuvent en tout temps consulter le SSI pour obtenir de l’information ou des avis d’experts dans leur cheminement. Les créateurs peuvent également demander au SSI de commercialiser leur produit. Dans un tel cas, le logiciel et les revenus qui résulteront de sa commercialisation seront traités de la même manière qu’une invention brevetable.